OFFICE NOTARIAL DU BEAL
5 Rue Louis Négro
06800 CAGNES-SUR-MER

Partage de biens indivis (PACS, concubins, séparation de biens, ...)

Département
Bien situé en France, dans un département :

ayant laissé le taux de la TPF à 3.8 %

ayant augmenté le taux de la TPF à 4.50 %
Pour mémoire liste des départementsMétropole :
01 AIN - 02 AISNE - 03 ALLIER - 04 ALPES DE HAUTE PROVENCE - 05 HAUTES ALPES - 06 ALPES MARITIMES - 07 ARDECHES - 08 ARDENNES - 09 ARIEGE - 10 AUBE - 11 AUDE - 12 AVEYRON - 13 BOUCHES DU RHONE - 14 CALVADOS - 15 CANTAL - 16 CHARENTE - 17 CHARENTE MARITIME - 18 CHER - 19 CORREZE - 21 COTE D'OR - 22 COTES D'ARMOR - 23 CREUSE - 24 DORDOGNE - 25 DOUBS - 26 DROME - 27 EURE - 28 EURE ET LOIRE - 29 FINISTERE - 2A CORSE DU SUD - 2B HAUTE CORSE - 30 GARD - 31 HAUTE GARONNE - 32 GERS - 33 GIRONDE - 34 HERAULT - 35 ILLE-ET-VILAINE - 37 INDRE-ET-LOIRE - 39 JURA - 40 LANDES - 41 LOIR ET CHER - 42 LOIRE - 43 HAUTE LOIRE - 44 LOIRE-ATLANTIQUE - 45 LOIRET - 46 LOT - 47 LOT ET GARONNE - 48 LOZERE - 49 MAINE ET LOIRE - 50 MANCHE - 51 MARNE - 52 HAUTE MARNE - 53 MAYENNE - 54 MEURTHE ET MOSELLE - 55 MEUSE - 57 MOSELLE - 58 NIEVRE - 59 NORD - 60 OISE - 61 ORNE - 62 PAS DE CALAIS - 63 PUY DE DOME - 64 PYRENEES ATLANTIQUES - 65 HAUTES PYRENEES - 66 PYRENEES ORIENTALES - 67 BAS-RHIN - 68 HAUT-RHIN - 69 RHONE - 70 HAUTE-SAONE - 71 SAONE ET LOIRE - 72 SARTHE - 73 SAVOIE - 74 HAUTE SAVOIE - 75 PARIS - 76 SEINE MARITIME - 77 SEINE ET MARNE - 78 YVELINES - 79 DEUX-SEVRES - 80 SOMME - 81 TARN - 82 TARN ET GARONNE - 83 VAR - 84 VAUCLUSE - 85 VENDEE - 86 VIENNE - 87 HAUTE VIENNE - 88 VOSGES - 89 YONNE - 90 TERRITOIRE DE BELFORT - 91 ESSONNE - 92 HAUTS-DE-SEINE - 93 SEINE SAINT DENIS - 94 VAL DE MARNE - 95 VAL D'OISE
Outre-mer : 971 GUADELOUPE - 972 MARTINIQUE - 973 GUYANE - 974 LA REUNION
(A jour au 1er janvier 2018)

ayant augmenté le taux de la TPF à 5 % Loi de finances 2025 :
« Art. 1594 F septies. – Le conseil départemental peut, sur délibération, réduire le taux prévu à l’article 1594 D ou exonérer de la taxe de publicité foncière ou des droits d’enregistrement les acquisitions de biens constituant pour l’acquéreur une première propriété au sens du I de l’article L. 31‑10‑3 du code de la construction et de l’habitation.
« Le bénéfice de la réduction ou de l’exonération prévues au premier alinéa du présent article est subordonné à la condition que l’acquéreur prenne l’engagement d’affecter le bien exclusivement et de manière continue à l’usage de sa résidence principale pendant une durée minimale de cinq ans à compter de son acquisition. Un décret précise les cas dans lesquels le respect de cet engagement n’est pas exigé.

« L’article 1594 E du présent code est applicable aux délibérations prises en application du premier alinéa du présent article. »

II. – A. – Par dérogation à l’article 1594 D du code général des impôts, les conseils départementaux peuvent relever le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement prévu au même article 1594 D au‑delà de 4,50 %, sans que ce taux excède 5 %, pour les actes passés et les conventions conclues entre le 1er avril 2025 et le 31 mars 2028.
B. – Le A du présent II ne s’applique pas lorsque le bien acquis constitue pour l’acquéreur une première propriété au sens du I de l’article L. 31‑10‑3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il est destiné à l’usage de sa résidence principale.

III. – Les délibérations des conseils départementaux prises en application du A du II du présent article s’appliquent dans les conditions suivantes :

1° Les délibérations notifiées selon les modalités prévues au III de l’article 1639 A du code général des impôts au plus tard le 15 avril 2025 ou entre le 1er décembre 2025 et le 15 avril 2026 s’appliquent aux actes passés et aux conventions conclues à compter du premier jour du deuxième mois suivant la notification ;

2° Les délibérations notifiées selon les modalités prévues au même III entre le 16 avril 2025 et le 30 novembre 2025 s’appliquent aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1er janvier 2026 ;

3° Les délibérations notifiées selon les modalités prévues audit III entre le 16 avril 2026 et le 30 novembre 2026 s’appliquent aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1er janvier 2027 ;

4° (nouveau) Les délibérations notifiées selon les modalités prévues au même III entre le 16 avril 2027 et le 30 novembre 2027 s’appliquent aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1er janvier 2028.

IV. – Pour les actes passés et les conventions conclues à compter du 1er avril 2028, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement voté par les conseils départementaux ayant pris des délibérations en application du A du II du présent article est celui en vigueur le 31 janvier 2025.



Choix du Tarif
Choisissez le tarif à appliquer : Selon l'article 129 alinéa 2 de l'arrêté du 28/02/2020 modifié par l'arrêté du 28/04/2020 :
les émoluments des prestations effectuées avant le 1er janvier 2021, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2020, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des notaires intervenant de frais ou débours, restent toutefois régis par l'ancien tarif.


"Ancien Tarif" (arrêté du 26/02/2016)
"Nouveau Tarif" (arrêté du 28/02/2020)



Données Origine de l'indivision ?
- une acquisition par des partenaires de PACS (avant ou pendant le PACS),
- une acquisition (avant ou pendant le mariage) par des époux séparés de biens, partage réalisé après divorce,
- une donation-partage.

- une acquisition en commun par plusieurs personnes sans qu'il y ait société (concubins par exemple),
- un legs particulier,
- une donation entre vifs,
- une attribution indivise à plusieurs dans un partage de communauté, de succession ou de société, attribution ayant créé une nouvelle indivision succédant à celle originaire. Exemple : Suite à un partage de succession, un bien a été attribué de manière indivise à deux héritiers (l'émolument de partage de succession a été perçu lors de cet acte).
Ce partage a créé une nouvelle indivision.
Aujourd'hui les héritiers procèdent au partage de cette indivision. C'est l'émolument de partage de biens indivis qui s'applique.



Fiscalité :

Date de signature de l'acte :

- 2020

- 2021

- A compter du 01/01/2022

- Partage bénéficiant du droit de partage à taux réduit ? Article 746 du CGI : Les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit, pourvu qu'il en soit justifié, sont assujettis à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 2,50 %. Ce taux est ramené à 1,80 % à compter du 1er janvier 2021 et à 1,10 % à compter du 1er janvier 2022, pour les partages des intérêts patrimoniaux consécutifs à une séparation de corps, à un divorce ou à une rupture d'un pacte civil de solidarité.

Oui Non



Données à saisir :
Actif brut des biens partagés :
(Sans déduire le passif)
- Biens immobiliers :

- Biens mobiliers :


Actif net partagé :
(Actif brut moins passif)


Soulte : La soulte est la somme que l'attributaire d'un lot d'une valeur supérieure à sa part verse à ses copartageants pour établir l'égalité.


Prise en charge du passif : Prise en charge par le copartageant avantagé d'une fraction du passif grévant la masse indivise, supérieure à celle qui lui incombe.




Vos références :



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Tél : 06.84.80.68.05